Réhabilitation de la SE d’Adjohoun après sa révocation par le maire
Le préfet AKPOTROSSOU fonce droit dans l’abus d’autorité
(L’autorité préfectorale est-elle compétente pour connaître du dossier de suspension d’un contrat de travail à durée déterminée d’un secrétaire exécutif ?)
Deux jours après la révocation de la secrétaire exécutive de la mairie d’Adjohoun pour fautes lourdes, l’autorité préfectorale a sorti un arrêté pour annuler ladite révocation et annuler par la même occasion la nomination d’un intérimaire. Selon le préfet Marie Akpotrossou, cette décision est rejetée pour non-respect des dispositions des articles 144 et 145 de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code d’administration territoriale en République du Bénin. Ladite e décision vient donner une autre tournure à ce dossier qui n’a pas fini de sortir des étincelles. Et au regard des interprétations qùi se dégagent déjà sur cette curieuse décision du préfet, d’autres épisodes se feront voir dans ce dossier.
Aperçu sur les fautes lourdes en question
Il nous plaît de rappeler les différentes fautes commises par la secrétaire exécutive énumérées dans le courrier du maire , portant notification de licenciement adressé à l’intéressée à travers cet extrait.
<<……….Dans le cadre des appuis à la Commune, un partenaire privé a mis à la disposition de la Mairie une somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA pour la réalisation d’un forage. Cette somme a été encaissée et détournée de l’objet auquel elle est destinée par vous. Interpellée, vous avez opposé un refus systématique à tout remboursement de ladite somme. C’est donc à cause de vous que le forage n’a pas été réalisé à la Mairie jusqu’à ce jour. Ce comportement est une violation de l’article 119 de la loi n° 2021-14 portant code de l’administration territoriale, donc constitutif de faute lourde. Aussi, viole-t-il les articles 327 et suivants du code pénal en vigueur en République du Bénin.
De même, dans le cadre de l’appui de l’ONG internationale Plan Bénin, il y a la mise en place d’un montant de six cent mille (600.000) francs CFA destiné au fonctionnement du Comité de mise en œuvre du Programme de Plan Bénin dans la Commune d’Adjohoun, mais ces ressources ont été utilisées par vous pour la réalisation des images des anciens maires de la Commune. Ce qui n’était pas prévu au budget de la Commune. C’est dire donc, que vous faites des dépenses non éligibles au budget.
Le 15 septembre 2023, vous aviez encaissé une somme de un million quatre-vingt-treize mille (1.093.000) francs CFA qui représente les produits issus des réformes des engins à deux roues et à quatre roues, que vous n’aviez pas déclaré à la trésorerie communale. Ce n’est qu’après l’interpellation de la caissière et du chef matériel par le commissaire d’Adjohoun suite à la plainte introduite par le Maire le 18 janvier 2024, soit cinq (05) mois plus tard, qu’il est apparu que l’argent était à votre niveau.
En procédant comme vous avez fait, vous avez violé les articles suivants de la loi N° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin qui disposent :
– article 380 alinéa 1 «les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles» ; article 390 «le comptable de la Commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale est seul chargé : a) de la prise en charge et du recouvrement des titres de recettes qui lui sont remis par l’ordonnateur ou ses délégués, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont il assure la conservation ainsi que de l’encaissement des droit au comptant et des recettes de toute nature de la Commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale est habilitée à recevoir, sans préjudice des impôts et taxes recouvrés par la direction général des impôts ; b) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à la Commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale ; c) – du maniement des fonds et des mouvements des comptes de disponibilités ; etc.» ;
– article 395 « pour faciliter l’encaissement des recettes au comptant ou le paiement de certaines dépenses urgentes ou de faible montant, des régisseurs peuvent être chargés pour le compte du comptable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale de certaines opérations d’encaissement ou de paiement précisées dans le cadre de la création de la régie. Ils sont sous le contrôle du comptable de la Commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et sont personnellement et pécuniairement responsables de leurs opérations »
4- Il a eu surfacturation et corruption dans la réalisation des fosses au cimetière d’Adjohoun. En effet, vous aviez fait réaliser cinq (05) fosses à quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quatre-vingt-cinq francs CFA (497.185) ce qui fait quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent trente-sept francs (99.437) l’unité. Or, chaque fosse est vendue par la mairie à cent mille francs CFA (100.000) ce qui fait une marge de deux mille huit cent quinze francs CFA (2815). Cela ne permet pas à la mairie de faire une marge bénéficiaire sur cette activité.
Il y a eu manipulation et altération des décisions du Conseil de Supervision et/ou du Conseil communal (Suppression de la ligne budgétaire relative aux primes de sessions des élus après le vote du budget de la Commune par le Conseil de supervision et sa validation par le Conseil communal sans autorisation préalable) puis détournement de procédure, car, vous envoyez vos rapports mensuels d’activités à la Cellule de suivi et de contrôle des Communes sans que lesdits rapports ne soient approuvés par le Conseil de supervision conformément aux dispositions de la loi portant Code de l’administration territoriale en République du Bénin.
Il convient de relever, par ailleurs, votre absence non justifiée à la session extraordinaire du conseil de supervision du 13 février 2024 et votre refus de répondre aux demandes d’explication qui vous sont adressées à cet effet.
De plus, suite à la présentation de votre rapport de performance à la session extraordinaire du conseil de supervision du 17 septembre 2024, ledit rapport a été rejeté par le Conseil pour insuffisance de résultats.
Car, à l’analyse, il est apparu que votre rapport affiche un taux d’exécution des dépenses d’investissement de 16,77 % au titre de l’année 2023. Ce niveau d’exécution des dépenses d’investissement est largement en dessous des prévisions pour l’année 2023. Cet état de choses explique à suffisance le manque criard d’infrastructures communautaires dans notre commune. Pire, votre rapport n’a aucunement mentionné des perspectives encourageantes pour l’exercice 2024, puisqu’on a constaté lors de la session relative à l’affection du résultat de compte gestion 2023 que vous avez annoncé un taux d’exécution de 16,43 % pour les dépenses d’investissement courant 1er janvier jusqu’au 31 août 2024.
Pour ce motif supplémentaire qui résulte de l’insuffisance de résultats et au regard des dispositions des articles 143 et 147 de la loi n° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l’administration territoriale en République du Bénin, il y a lieu de prononcer votre révocation des fonctions de Secrétaire exécutive de la Mairie d’Adjohoun.
Par ailleurs, conformément à l’article 14 du Contrat de travail N° 096 DDTFP-O/STIPS/SA du 14 avril 2022 nous liant « les Parties conviennent de rechercher d’abord, à leur propre niveau, une solution à l’amiable en cas de différend lié à l’exécution du présent contrat. En cas d’échec, elles s’obligent à se conformer aux dispositions prescrites en la matière par le code du travail ».
Le préfet glisse dans l’abus d’autorité
Pour ce qui est de la décision du préfet sortie vendredi dernier pour réhabiliter la SE en question, il s’explique que cet arrêté n’est pas la bienvenue et la démarche reste curieuse, venant surtout du préfet.
En effet, conformément aux dispositions des articles 272, 273 et 275 de la loi portant code de l’administration territoriale, le préfet n’est pas compétent pour connaître du dossier de suspension d’un contrat de travail à durée déterminée d’un secrétaire exécutif dans une mairie. Pour un certain nombre de personnes ressources, spécialistes en la matière,l »acte de suspension du contrat de travail n’est pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 275.
Selon eux,la faute lourde commise par un secrétaire exécutif est constatée par le maire conformément aux dispositions de l’article 144 du code de l’administration territoriale et conformément aux dispositions de l’article 47 alinéa 2 de la loi portant code du travail. Cette loi qui est le cadre juridique d’emploi des secrétaires exécutifs donne pouvoir aux maires de suspendre le contrat de travail d’un secrétaire exécutif en cas de faute lourde conformément aux dispositions de l’article 14 du contrat de travail qui met en relation de travail un secrétaire exécutif et une mairie.
Ils concluent que le préfet est incompétent juridiquement pour connaître de ce dossier, car, en la matière, la structure compétente est et reste l’inspection du travail en premier ressort. Il s’agit d’un conflit de travail né de l’exécution d’un contrat de travail.
Nous vous tiendrons informés de la suite pour ce dossier qui n’a pas encore connu le bout du tunnel.